Avis de pratique n° 11 –
Les témoins et la procédure pour obtenir une citation à comparaître
Avis de pratique n° 11 – Les témoins et la procédure pour obtenir une citation à comparaître PDF (220 KB)
1. Objet
Le présent avis de pratique a pour objet d’encadrer les témoignages durant les audiences et la procédure applicable pour obtenir une citation à comparaître en vue d’assurer la présence d’un témoin à l’audience.
2. Contexte
La Commission peut entendre des témoins durant l’audience dans le but de recevoir des éléments de preuve. Une personne témoigne pour le compte d’une partie seulement si elle y consent, ou si elle est assignée à témoigner par voie de citation à comparaître délivrée par la Commission.
La Commission a donc le pouvoir de citer à comparaitre comme témoins les personnes ayant connaissance de faits se rapportant à l’affaire dont elle est saisie, aux dates, heures et lieux indiqués dans l’avis d’audience. Les personnes peuvent également être citées à apporter et produire tous documents, livres ou pièces utiles à l’affaire, dont elles ont la possession.
3. Énoncé
Les témoins
Il incombe à chaque partie de prendre des arrangements nécessaires avec la ou les personnes qu’elle veut faire comparaître et témoigner pour son compte.
Le témoin doit :
- fournir des éléments de preuve ayant trait au cas d'espèce;
- prêter serment ou affirmer solennellement que les éléments de preuve qu'ils s'apprêtent à apporter sont véridiques;
- faire preuve en tout temps de courtoisie à l'égard de la partie adverse, ainsi que des membres et du personnel de la Commission.
Si le témoin n’est pas en mesure de satisfaire à ces exigences, il pourrait être appelé à se retirer de la barre des témoins et à ne pas compléter son témoignage.
Obtention d’une citation à comparaître
La partie qui demande la délivrance d’une citation à comparaître doit fournir par écrit à la Commission, au moins 15 jours avant la tenue de l’audience, les renseignements suivants :
- Le nom complet de la personne citée à comparaître devant la Commission, la profession, l’occupation ou le poste occupé par cette personne et ses coordonnées;
- Les renseignements précis que le témoin doit divulguer;
- Une brève déclaration indiquant en quoi les renseignements détenus par l’éventuel témoin (écrits, oraux ou démonstratifs) sont pertinents pour les besoins de l’instance;
- Une courte explication de la raison pour laquelle il est nécessaire de délivrer une citation à comparaître afin de s’assurer de la comparution de l’éventuel témoin.
Lorsque les conditions requises sont satisfaites, la Commission remet la citation à comparaître dûment signée à la partie qui en a fait la demande.
Signification et honoraires de témoin
Pour qu’une citation à comparaître délivrée ait un effet juridique, deux autres conditions doivent être satisfaites par la partie qui en fait la demande :
- La citation à comparaître doit être dûment signifiée à la personne visée;
- Le témoin doit recevoir un montant d’argent, fixé selon le Tarif A des Règles des Cours fédérales, pour sa présence et ses frais de déplacement.
Outre des circonstances exceptionnelles, le témoin doit recevoir la citation à comparaître au moins 14 jours avant l’audience. Il appartient à la partie qui demande la citation à comparaitre de prendre les mesures nécessaires pour la signifier à la personne visée et conserver une preuve de signification.
La partie qui requiert la citation à comparaître est responsable de déterminer les honoraires de témoin applicables, conformément au Tarif A des Règles des Cours fédérales, et de compléter la citation à comparaître en conséquence. En cas de mésentente avec l'un des témoins proposés quant aux honoraires applicables, la partie peut demander l'avis de la Commission.
4. Approbation
L’avis de pratique n° 11 est approuvé par le président de la Commission en date du 28 septembre 2020.

Luc Bélanger
Président
Commission de révision agricole du Canada