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Avis de pratique n° 11 –
Les témoins et la procédure pour obtenir une citation à comparaître

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1. Objet

Le présent avis de pratique a pour objet d’encadrer les témoignages durant les audiences et la procédure applicable pour obtenir une citation à comparaître en vue d’assurer la présence d’un témoin à l’audience.

2. Contexte

La Commission peut entendre des témoins durant l’audience dans le but de recevoir des éléments de preuve. Une personne témoigne pour le compte d’une partie seulement si elle y consent, ou si elle est assignée à témoigner par voie de citation à comparaître délivrée par la Commission.

La Commission a donc le pouvoir de citer à comparaitre comme témoins les personnes ayant connaissance de faits se rapportant à l’affaire dont elle est saisie, aux dates, heures et lieux indiqués dans l’avis d’audience. Les personnes peuvent également être citées à apporter et produire tous documents, livres ou pièces utiles à l’affaire, dont elles ont la possession.

3. Énoncé

Les témoins

Il incombe à chaque partie de prendre des arrangements nécessaires avec la ou les personnes qu’elle veut faire comparaître et témoigner pour son compte.

Le témoin doit :

Si le témoin n’est pas en mesure de satisfaire à ces exigences, il pourrait être appelé à se retirer de la barre des témoins et à ne pas compléter son témoignage.

Obtention d’une citation à comparaître

La partie qui demande la délivrance d’une citation à comparaître doit fournir par écrit à la Commission, au moins 15 jours avant la tenue de l’audience, les renseignements suivants :

Lorsque les conditions requises sont satisfaites, la Commission remet la citation à comparaître dûment signée à la partie qui en a fait la demande.

Signification et honoraires de témoin

Pour qu’une citation à comparaître délivrée ait un effet juridique, deux autres conditions doivent être satisfaites par la partie qui en fait la demande :

Outre des circonstances exceptionnelles, le témoin doit recevoir la citation à comparaître au moins 14 jours avant l’audience. Il appartient à la partie qui demande la citation à comparaitre de prendre les mesures nécessaires pour la signifier à la personne visée et conserver une preuve de signification.

La partie qui requiert la citation à comparaître est responsable de déterminer les honoraires de témoin applicables, conformément au Tarif A des Règles des Cours fédérales, et de compléter la citation à comparaître en conséquence. En cas de mésentente avec l'un des témoins proposés quant aux honoraires applicables, la partie peut demander l'avis de la Commission.

4. Approbation

L’avis de pratique n° 11 est approuvé par le président de la Commission en date du 28 septembre 2020.


Luc Belanger signature

Luc Bélanger
Président
Commission de révision agricole du Canada