Guide des personnes non représentées

Objectif du guide

Ce guide s’adresse aux personnes qui désirent déposer une demande de révision devant la Commission de révision agricole du Canada (Commission). De plus en plus de personnes se représentent seules devant les tribunaux, sans avocat. Ce guide se veut donc un outil pour ces personnes et a pour but d’expliquer le déroulement des procédures devant la Commission.

Nous recommandons fortement l’utilisation du Formulaire de demande de révision se retrouvant sur notre site Internet

Nous recommandons également de consulter les Avis de pratique se retrouvant sur notre site et auxquels nous faisons référence dans le présent guide.

1 La Commission de révision agricole du Canada

1.1 La compétence de la Commission

La Commission est un tribunal administratif fédéral indépendant créé par le Parlement en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi SAPMAA.

Le mandat de la Commission est d’effectuer, par l’exercice de sa compétence de révision, une supervision indépendante de l’utilisation des Sanctions Administratives Pécuniaires (SAP) par les agences fédérales en matière d’agriculture et d’agroalimentaire en vertu du paragraphe 38(1) de la Loi SAPMAA.

La Commission vise à promouvoir un meilleur accès à la justice à la population canadienne par l’exercice de son autonomie administrative. La Commission sauvegarde l’équité, la fiabilité et l’intégrité du régime des sanctions administratives pécuniaires relatives à l’agriculture et l’agroalimentaire afin de protéger la santé publique, le bien-être animal et la vie végétale.

1.2 Sanctions administratives pécuniaires et le régime de responsabilité absolue

Trois agences fédérales ont actuellement le pouvoir d’émettre des SAP en matière d’agriculture et d’agroalimentaire :

Le régime règlementaire des SAP, tel qu’établi par le Parlement, est un régime unique de responsabilité absolue. Dans la décision DoyonFootnote 1, la Cour d’appel fédérale décrit ce régime de sanctions comme étant draconien et très punitif. Conformément au paragraphe 18(1) de la Loi SAPMAA, la diligence raisonnable (« j’ai fait de mon mieux » ou « ce n’était pas mon intention ») et les erreurs de fait (« je ne savais pas » ou « j’ai oublié ») ne sont pas des défenses admissibles. Cela dit, si vous n’établissez pas une défense admissible, la Commission déterminera si la SAP a été imposée dans le respect de la loiFootnote 2.

À SAVOIR

Le régime de sanctions administratives pécuniaire est un régime de responsabilité absolue et est par le fait même, très punitif.

Le régime punit le contrevenant diligent, même s’il a pris toutes les précautions qu’il lui était raisonnable de prendre pour prévenir la commission de la violation reprochée.

Il lui refuse également le droit à l’erreur, même s’il s’agit d’une erreur qu’une personne raisonnable, confrontée aux mêmes circonstances, aurait commise.

Le régime dénie le droit au bénéfice du doute raisonnable dont jouirait un contrevenant pour une infraction pénale, et décide plutôt de la responsabilité de celui-ci sur la foi d’une simple balance des probabilités.

Le fait d’avoir été prudent et d’avoir pris des mesures pour empêcher la commission de la violation ne constitue pas un moyen de défense sous le régime des SAP. Le moyen de défense le plus courant et le plus efficace consiste à contester les éléments constitutifs de la violation, tel qu’expliqué dans la décision DoyonFootnote 3.

Toutefois, le paragraphe 18(2) de la Loi SAPMAA prévoit que toute règle ou principe de common law qui permet d’utiliser une circonstance à titre de justification ou d’excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à une loi agroalimentaire peut également s’appliquer à l’égard d’une violation (sauf dans les cas où il y a incompatibilité avec la Loi SAPMAA).

À ce jour, seuls deux moyens de défense de common law ont été soulevés avec succès devant la Commission : la nécessité et l’automatisme.

Pour plus de détails sur les éléments constitutifs et la décision Doyon, veuillez-vous référer à l’Annexe 2 du présent document.

À SAVOIR

La violation d’une loi dans le domaine de l’agroalimentaire peut mener une agence à émettre un procès-verbal au contrevenant.

Toute violation est constituée d’un nombre donné d’éléments constitutifs. Pour qu’une violation soit prouvée devant la Commission, l’agence qui a émis le procès-verbal doit démontrer, selon la balance des probabilités, chacun des éléments constitutifs de la violation reprochée.

Par exemple, tel qu’établi dans la décision Doyon, pour qu’une violation de l’alinéa 138(2)a) du Règlement sur la santé des animaux soit démontrée, le poursuivant doit établir :

  1. qu’il y a eu chargement (incluant le fait de faire charger) ou transport (incluant le fait de faire transporter);
  2. que le chargement ou le transport s’est fait à bord d’un wagon de chemin de fer, d’un véhicule à moteur, d’un aéronef ou d’un navire;
  3. que la cargaison chargée ou transportée était un animal;
  4. que le transport ne pouvait se faire sans souffrances indues;
  5. que ces souffrances indues ont été subies au cours du voyage prévu (en anglais « expected journey »);
  6. qu’un transport sans souffrances indues ne pouvait se faire à cause de l’infirmité, de la maladie, d’une blessure ou de la fatigue de l’animal ou pour toute autre cause; et
  7. qu’il existe un lien de causalité entre le transport, les souffrances indues et l’infirmité, la maladie, la blessure ou la fatigue de l’animal ou toute autre cause.

2 Demande de révision devant la Commission

La Commission peut recevoir deux types de demande de révision suite à l’émission d’une sanction administrative pécuniaire (SAP) :

  • une demande de contestation d’un procès-verbal; ou
  • une demande de révision d’une décision du ministre.

Les SAP sont une mesure disciplinaire visant à promouvoir la conformité aux lois et à leurs règlements. Elles sont imposées selon une échelle progressive de mise en application, telle qu’employée par plusieurs agences fédérales. La Commission a comme objectif de préserver l’équilibre entre les droits des individus qui reçoivent une SAP et les agences fédérales dont le devoir est de protéger la santé publique, le bien-être animal et la vie végétale.

2.1 Demande de contestation d’un procès-verbal

Vous êtes un individu ou une entreprise qui s’est vu remettre un procès-verbal par une agence fédérale et vous souhaitez contester celui-ci. Deux options s’offrent à vous, mais vous devrez faire un choix :

  • Présenter une demande de révision au ministre responsable de l’agence; ou
  • Présenter une demande de révision à la Commission.

Vous pouvez également décider de payer la SAP, mais ceci mettra fin au processus de révision et vous n’aurez plus aucun recours par la suite.

Lorsque la Commission reçoit votre demande de révision d’un procès-verbal, elle doit déterminer si vous avez contrevenu à la loi et, le cas échéant, évaluer si le montant de la SAP a été déterminé correctement. Pour ce faire, elle prend connaissance de tous les éléments de preuve pertinents et entend les arguments soumis par les parties.

À RETENIR

Si vous souhaitez contester un procès-verbal devant la Commission, vous disposez d’un délai de 30 jours suivant la notification du procès-verbal pour le faire, conformément au paragraphe 11(2) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Règlement SAPMAA).

À SAVOIR

Si vous décidez de vous adresser à la Commission afin de contester un procès-verbal, vous ne pouvez pas solliciter une révision devant le ministre par la suite.

2.2 Demande de révision d’une décision du ministre

À la suite d’une contestation d’un procès-verbal devant le ministre responsable d’une agence, vous pouvez déposer une demande de révision de la décision du ministre devant la Commission.

Lorsque la Commission est saisie d’une demande de révision de la décision du ministre, elle doit soit confirmer, modifier ou annuler la décision en question.

La Commission exerce alors une révision administrative de type de novo. Cela nécessite qu’elle examine dans leur entièreté les éléments de preuve présentés devant le ministre et qu’elle en tienne compte afin d’évaluer leur pertinence et leur importance. La Commission révise ensuite les conclusions de fait tirées par le ministre et arrive à ses propres conclusions de fait.

À SAVOIR

Si vous souhaitez contester une décision du ministre devant la Commission, vous disposez d’un délai de 30 jours suivant la notification de ladite décision pour le faire, conformément au paragraphe 13(a) du Règlement SAPMAA.

3 Dépôt et admissibilité de la demande

Lorsque vous déposez une demande de révision devant la Commission, vous devez l’envoyer directement au greffe de la Commission. Pour ce faire, nous vous recommandons d’utiliser le Formulaire de demande de révision se trouvant sur notre site Internet.

La Commission encourage également les parties à déposer tous les documents de manière électronique par courriel afin d’assurer un service accessible, rapide et moins dispendieux lors des demandes de révision. Vous pouvez utiliser l’adresse suivante pour transmettre tout document à la Commission : InfoTribunal@cart-crac.gc.ca.

Pour plus de détails à ce sujet, veuillez-vous référer à l’l’Avis de pratique n°1 portant sur le registre électronique.

3.1 Comment déposer la demande de révision

Le dépôt d’une demande de révision peut se faire en mains propres, par courrier recommandé, par service de messagerie ou par moyen électronique. Veuillez cependant noter qu’un envoi électronique doit aussi être accompagné d’une demande par courrier recommandé (il s’agit d’une formalité obligatoire).

À SAVOIR

Le courrier régulier n’est pas un moyen autorisé par la loi SAPMAA pour déposer une demande de révision auprès de la Commission.

Le courrier recommandé constitue quant à lui un moyen autorisé.

À RETENIR

Le délai de 30 jours est de rigueur – assurez-vous que le document soit reçu dans les temps requis.

3.2 Admissibilité de la demande de révision

À la suite du dépôt d’une demande de révision, la Commission doit en déterminer l’admissibilité. Pour ce faire, la Commission doit analyser les quatre critères suivants :

  1. La Commission vérifie si la sanction a été payée
    Le paiement d’une SAP est considéré comme une déclaration de responsabilité et met fin à toute poursuite conformément aux paragraphes 9(1) et 13(2) de la Loi SAPMAA. En d’autres mots, si vous payez la SAP, la Commission ne peut pas entendre votre demande.
  2. La Commission vérifie si la demande de révision a été déposée à temps
    Vous disposez d’un délai de 30 jours à partir de la date de notification pour déposer votre demande.
  3. La Commission vérifie si la demande de révision a été déposée selon les modalités autorisées par la loi
    Afin d’être valide, la demande de révision doit être soumise à la Commission en mains propres, par courrier recommandé, par service de messagerie ou à l’aide d’un moyen électroniqueFootnote 4
  4. La Commission vérifie si la demande de révision respecte le contenu exigé par les Règles de la Commission

La Commission dispose d’un délai de 60 jours suivant la date de l’envoi de l’accusé de réception aux parties pour en déterminer l’admissibilité.

Veuillez consulter l’l’Avis de pratique n° 2 portant sur l’admissibilité des demandes de révision pour plus d’informations.

À RETENIR

  • Assurez-vous que votre demande de révision contient les informations requises. À cet égard, nous recommandons fortement l’utilisation du Formulaire de demande de révision se retrouvant sur notre site Internet.
  • Conservez une copie de chaque document qui accompagne votre demande.
  • Déposez votre demande de révision par un moyen autorisé par la loi et respectez le délai pour ce dépôt.
  • Informez la Commission de tout changement de vos coordonnées.

À SAVOIR

  • Si la Commission croit que votre demande de révision est susceptible d’être déclarée inadmissible, elle peut communiquer en tout temps avec les parties afin de demander des renseignements supplémentaires pour compléter l’analyse de votre demande de révision.

3.3 Demande inadmissible

Une demande de révision est généralement déclarée inadmissible pour l’une des raisons suivantes :

  1. La SAP prévue dans le procès-verbal a été payée;
  2. La partie demanderesse (vous) n’a pas déposé sa demande de révision dans les délais prescrits par le Règlement SAPMAA (30 jours);
  3. La demande de révision n’a pas été soumise par un moyen de transmission autorisé par la Loi SAPMAA et le Règlement SAPMAA (p. ex., le courrier régulier n’est pas un moyen de transmission autorisé, ou une demande par télécopieur ou autre moyen électronique doit être suivie de l’envoi d’une copie de la demande par messagerie ou par courrier recommandé au plus tard quarante-huit (48) heures après la date limite pour sa présentation); ou
  4. La demande de révision ne respecte pas les exigences prévues aux articles 31 ou 47 des Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada) (Règles de la Commission).

Lorsque la Commission déclare une demande de révision inadmissible, cette décision met fin au processus devant la Commission. Si vous êtes insatisfait de la décision, vous pouvez déposer une demande de contrôle judiciaire devant la Cour d’appel fédérale, conformément au paragraphe 28(1) de la Loi sur les Cours fédérales.

4 Cheminement d’une demande de révision devant la Commission

Lorsque votre demande est déclarée admissible, deux options s’offrent à vous :

  • procéder par soumissions écrites seulement; ou
  • procéder par voie d’audience virtuelle.

Si vous êtes d’avis qu’en raison de circonstances exceptionnelles, l’audience devrait avoir lieu en personne plutôt que de façon virtuelle, veuillez soumettre une demande en ce sens au greffe de la Commission le plus rapidement possible. Dans votre demande, vous devrez indiquer pourquoi vous estimez que la tenue d’une audience virtuelle vous empêcherait de bénéficier d’une audience équitable. L’autre partie aura la possibilité de présenter des observations écrites sur la question. La Commission décidera ensuite de la façon dont elle procédera.

À SAVOIR

Pour nous faire part de votre choix :

Nous vous recommandons fortement d’utiliser le Formulaire de demande de révision se trouvant sur notre site Internet et cochez simplement la case appropriée dans la section « Renseignements pertinents se rapportant à la demande de révision ».

Si vous n’utilisez pas le formulaire, mentionnez simplement dans votre demande si vous voulez procéder par soumissions écrites ou par voie d’audience virtuelle.

4.1 Soumissions écrites

Lorsque vous décidez de procéder par soumissions écrites, vous devez exposer par écrit les raisons pour lesquelles vous êtes en désaccord avec le procès-verbal et expliquer pourquoi ce dernier devrait être annulé. C’est l’occasion de présenter votre version des faits par opposition à celle soumise par l’agence fédérale dans son rapport. Ce récit sera considéré comme votre témoignage.

À l’appui de votre demande, vous devez également fournir tous les éléments de preuve qui vous semblent pertinents et dont vous voulez que la Commission tienne compte.

À SAVOIR

Si vous craignez de ne pas avoir les aptitudes nécessaires en matière de rédaction pour procéder par soumissions écrites :

  • Ayez recours aux services d’un avocat;
  • Ayez recours à une personne pour vous représenter devant la Commission;
  • Songez à demander une audience orale.

La partie 5 du présent guide traite de vos options quant aux personnes qui peuvent vous représenter devant la Commission.

4.2 Audience orale

Lors d’une audience orale, les parties doivent présenter leurs arguments devant un membre de la Commission. L’audience peut être en personne ou virtuelle. Elle se déroule habituellement de la façon suivante :

  1. Le membre qui préside l’audience s’adresse aux parties et donne un aperçu du dossier à réviser.
  2. L’agenceFootnote 5 présente son dossier.
  3. L’agence fait entendre ses témoins (vous pouvez contre-interroger les témoins).
  4. Vous présentez votre preuve et faites entendre vos témoins (l’agence peut contre-interroger les témoins).
  5. L’agence fait ses représentations finales (plaidoirie).
  6. Vous faites vos représentations finales (plaidoirie).

Une partie désirant s’assurer de la présence d’un témoin à l’audience peut demander à la Commission de délivrer une citation à comparaître. Il s’agit d’un ordre de la Commission de se présenter lors de l’audience.

Plusieurs conditions doivent être rencontrées pour l’obtention d’une citation à comparaître et celles-ci sont expliquées dans l’Avis de pratique n° 11 portant sur les témoins et la procédure pour obtenir une citation à comparaître.

À RETENIR

Obligations des témoins :

  • Livrer un témoignage sur les faits qu’ils ont personnellement constatés;
  • Prêter serment ou affirmer solennellement que les éléments de leur témoignage sont véridiques;
  • Faire preuve de courtoisie envers l’autre partie, le membre et le personnel de la Commission.

4.3 Conférence de gestion d’instance obligatoire

Les conférences de gestion d’instance sont obligatoires dans tous les dossiers où il y a une audience orale. Cette étape préalable à l’audience permet aux parties de discuter du déroulement de l’audience à venir. Dans certains cas, cela permet aux parties d’entamer des discussions qui peuvent mener au règlement du dossier.

Durant la conférence de gestion d’instance, le rôle du membre qui préside consiste à :

  • guider les parties à travers le processus;
  • demander aux parties de soulever tous les arguments ou questions qui pourraient influer sur le déroulement de l’instance (au besoin);
  • demander aux parties de soumettre le nombre de témoins qu’ils veulent faire entendre;
  • demander aux parties de soumettre la preuve préalablement à l’audience.

La Commission demande aux parties si elles peuvent s’entendre sur un plan d’audience conjoint et une liste de témoins.

À la suite de la conférence de gestion d’instance obligatoire, la Commission rend une ordonnance confirmant les modalités pour la gestion du dossier et le déroulement de l’audience. Cette ordonnance lie les parties pour la conduite de l’audience.

Pour plus d’information veuillez consulter l’Avis de pratique n° 6 portant sur les conférences de gestion obligatoires.

À RETENIR

Les personnes qui se présentent devant la Commission doivent respecter certaines règles dans la salle d’audience :

  • Faire preuve de respect, de courtoisie et de civisme;
  • Être convenablement vêtu;
  • Éteindre son cellulaire et tout autre équipement électronique avant d’entrer dans la salle d’audience;
  • Vouvoyer toutes les personnes présentes;
  • Écouter attentivement les explications du membre présidant l’audience;
  • Éviter de couper la parole aux autres;
  • S’adresser directement au membre présidant l’audience et non à la partie opposée;
  • Parler clairement et assez fort pour être bien compris;
  • S’assurer de bien comprendre les questions avant d’y répondre;
  • Rester calme et éviter d’argumenter avec l’autre partie; et
  • Éviter d’apporter de la nourriture ou une boisson, ou encore de mâcher de la gomme.

4.4 Règlement

Les parties peuvent travailler ensemble pour régler la question en litige.

Les parties n’informent pas le Tribunal du contenu de leurs offres de règlement. Les offres de règlement sont plutôt envoyées et reçues par les parties elles-mêmes.

Si les parties parviennent à un règlement complet, la partie demanderesse doit communiquer avec le Tribunal par écrit (par lettre, courriel ou télécopieur) pour se désister de sa demande de révision.

Le Tribunal confirmera ensuite par écrit aux deux parties si, en raison de la demande de la partie demanderesse de se désister de sa demande de révision, le dossier a été fermé.

4.5 Désistement

En tout temps, vous pouvez choisir de vous désister, c’est-à-dire d’abandonner votre recours. Pour ce faire, vous devez envoyer une lettre informant la Commission de votre intention de vous désister.

Pour plus d’information veuillez consulter l’Avis de pratique n° 16 portant sur le désistement d’une demande de révision.

À SAVOIR

En cas de désistement d’une demande de révision, la partie demanderesse (vous) doit :

  • indiquer l’intitulé du dossier;
  • préciser le numéro et la date du procès-verbal ou de la décision du ministre qui fait l’objet du dossier;
  • préciser la date de l’audience, si une date a été fixée ou si l’audience a eu lieu; et
  • énoncer clairement le retrait de la demande de révision soumise à la Commission.

En cas de désistement d’un procès-verbal, l’intimé (l’agence) doit :

  • indiquer l’intitulé du dossier;
  • préciser le numéro et la date du procès-verbal ou de la décision du ministre qui fait l’objet du dossier;
  • préciser la date de l’audience, si une date a été fixée ou si l’audience a eu lieu; et
  • énoncer clairement le retrait du procès-verbal ou de la décision du ministre contestée devant la Commission. Ceci met ainsi fin au dossier et à l’examen par la Commission de votre demande de révision.

5. Représentation

Les personnes peuvent se représenter eux-mêmes dans le cadre d’une demande de révision devant la Commission ou décider d’être représentés par un représentant autorisé conformément à l’article 18(1) des Règles de la Commission.

Dans le cas d’une personne morale ou d’une société sans personnalité juridique, l’article 18(2) des Règles de la Commission prévoit qu’elle soit représentée par un avocat, un dirigeant, un associé ou un membre.

Votre représentant doit fournir ses coordonnées à la Commission. En cas de changement, la Commission doit en être informée dans les sept (7) jours.

Si vous changez de représentant, vous devez également informer la Commission dans les sept (7) jours suivant ce changement.

Pour plus d’information relativement aux obligations et devoirs des représentants autorisés, veuillez consulter l’Avis de pratique n° 7.

6. Choix du lieu de l’audience

Lorsque des circonstances exceptionnelles justifient la tenue d’une audience en personne, la Commission doit tenir l’audience dans un des lieux autorisés par décret.

Pour en savoir plus, veuillez consulter l’Avis de pratique no 4 sur le choix du lieu de l’audience.

7 Les demandes préliminaires et les procédures particulières durant l’audience devant la Commission

Avant l’audience, il est possible pour les parties de faire des demandes particulières à la Commission. Il peut s’agir, par exemple, de demander la modification de la date de l’audience. En principe, de telles demandes doivent se faire par écrit dans les délais prescrits par les Règles de la Commission.

7.1 Demande de prorogation des délais

Les Règles de la Commission imposent plusieurs délais aux parties. Les parties peuvent demander à la Commission, par écrit, de prolonger un de ces délais.

La demande doit contenir les renseignements suivants :

  • Le numéro du dossier;
  • Les parties en cause;
  • La date d’échéance pour laquelle elle requiert une prolongation de délai;
  • Le ou les motifs de la demande de prolongation de délai;
  • S’il existe une décision antérieure de la Commission accordant une prolongation de délai;
  • La durée de la prolongation de délai demandée.

Lors d’une demande de prolongation de délai, les parties présentent leurs arguments concernant la demande. La Commission rend ensuite une ordonnance statuant sur la demande.

Pour plus d’information, veuillez consulter l’Avis de pratique n° 3 portant sur les demandes pour prolongation de délai.

À SAVOIR

Il est important de noter que la Commission ne peut proroger les délais prévus dans la Loi SAPMAA et le règlement SAPMAA.

Vous disposez seulement de 30 jours suivant la notification d’un procès-verbal pour le contester devant la Commission.

Vous disposez seulement de 30 jours suivant la notification d’une décision du ministre pour la contester devant la Commission.

7.2 Demande d’ajournement ou de remise d’une audience

Les parties peuvent demander à la Commission, par écrit, de remettre une audience pour des raisons exceptionnellesFootnote 7. La Commission a le pouvoir de remettre une audience à une date ultérieure ou de l’ajourner.

Toute demande de remise ou d’ajournement de votre part ou par l’agence doit être faite au moins huit (8) jours avant la date de l’audience, tel qu’établi dans les Règles de la Commission.

La Commission peut rendre une décision sur la demande de révision malgré l’absence d’une partie à l’audience.

Pour plus d’information, veuillez consulter l’l’Avis de pratique n° 15 portant sur les demandes d’ajournement ou de remise d’audience.

7.3 Le principe de la publicité des débats et le respect de la vie privée

Le principe général est que toute audience devant la Commission est publique. Il en va de même pour les décisions rendues et ce, dans les deux langues officielles.

Une partie peut toutefois demander une exception à ce principe en faisant une demande de huis clos en vertu du paragraphe 19(2) des Règles de la Commission.

Pour plus d’information, veuillez consulter l’Avis de pratique n° 8 portant sur le principe de la publicité des débats et le respect de la vie privée.

7.4 Ordonnance d’exclusion des témoins

Une partie peut demander à la Commission d’exclure les témoins de la salle d’audience durant un témoignage conformément à l’article 24 des Règles de la Commission. Cette procédure a pour but d’assurer que les témoignages ne soient pas altérés par l’écoute d’un autre témoignage.

La Commission peut également rendre une telle ordonnance sans qu’aucune demande ne soit faite de la part des parties et ce, afin d’assurer une conduite équitable, impartiale et juste de l’audience.

Pour plus d’information, veuillez consulter l’Avis de pratique n° 10 portant sur les ordonnances d’exclusion des témoins.

7.5 Service d’interprétation

Chaque demande de révision se déroule en français ou en anglais, selon votre choix, en vertu de l’article 8 des Règles de la Commission.

Les services d’interprétation pour le français et l’anglais sont fournis et sont aux frais de la Commission. La partie qui requiert ce service doit en aviser la Commission par écrit au moins sept (7) jours avant l’audience en communiquant avec le greffe.

Pour un service d’interprétation dans une langue autre que le français ou l’anglais, la partie qui requiert ce service doit en aviser la Commission 30 jours avant l’audience et doit en assumer les frais.

Pour plus d’information, veuillez consulter l’Avis de pratique n° 5 portant sur les services d’interprétation.

7.6 Soulever une question constitutionnelle

La Commission a compétence pour entendre des questions constitutionnelles. Une partie peut donc soulever l’inconstitutionnalité d’une disposition en matière d’agriculture et d’agroalimentaire tombant dans le champ de compétence de la Commission.

Une partie désirant contester la constitutionnalité d’une disposition législative doit :

  • Aviser la Commission le plus rapidement possible afin d’éviter des délais dans le déroulement de la demande;
  • Se conformer à l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales;
  • Aviser le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial au moins dix (10) jours avant la date d’audience (il est possible qu’un procureur participe ou assiste à l’audience);
  • Faire une demande par écrit expliquant les motifs suivants :
    • La disposition contestée;
    • Les motifs juridiques;
    • Les faits et la preuve soutenant la demande;
    • La réparation recherchée.

Le non-respect des conditions ci-haut peut mener au rejet de votre demande de révision.

Pour plus d’information, veuillez consulter l’Avis de pratique n° 9 portant sur la procédure applicable pour une partie qui désire soulever une question constitutionnelle.

7.7 La présentation de nouveaux éléments de preuve

Ceci s’applique seulement dans le cadre d’une demande de révision d’une décision du ministre.

Une demande écrite doit être produite à la Commission afin de présenter de nouveaux éléments de preuve dans le cadre d’une demande de révision d’une décision du ministre.

La demande doit indiquer en quoi :

  • la nouvelle preuve est pertinente;
  • la nouvelle preuve est nécessaire;
  • la nouvelle preuve n’était pas disponible devant le ministre.

L’autre partie peut s’opposer à la présentation de cette nouvelle preuve. Par la suite, la Commission entend les arguments des parties lors d’une conférence de gestion d’instance et rend une ordonnance précisant si les nouveaux éléments de preuve seront admis à l’audience.

Pour plus d’information veuillez consulter l’Avis de pratique n° 13 portant sur la présentation de nouveaux éléments de preuve.

7.8 Preuve par affidavit

Un affidavit est une déclaration sous serment de fait écrite, confirmée par affirmation solennelle en présence d’une personne ayant le pouvoir d’administrer des serments.

La partie qui présente sa preuve par affidavit doit se conformer à certaines particularités et délais qui sont prévus à l’article 21 des Règles de la Commission.

Elle doit :

  • Notifier l’affidavit à l’autre partie;
  • Déposer l’affidavit auprès du greffe de la Commission;
  • Respecter le délai de :
    • 30 jours dans le cas d’une audience qui procède par soumissions écrites;
    • au moins 15 jours avant l’audience dans le cas d’une audience orale;
  • S’assurer de la disponibilité de l’auteur de l’affidavit pour un contre-interrogatoire.

Les parties doivent convenir d’un moment pour le contre-interrogatoire. À défaut d’une entente, la Commission peut elle-même décider. Lorsque le contre-interrogatoire est complété, la transcription de celui-ci doit être déposée auprès de la Commission dans les sept (7) jours suivant sa tenue.

Pour plus d’information veuillez consulter l’Avis de pratique n° 14 portant sur la preuve par affidavit.

7.9 Témoins Experts

Une partie peut décider de faire témoigner un témoin expert lors de l’audience. Un témoin expert peut donner son opinion et peut émettre des hypothèses, à la différence d’un témoin ordinaire qui doit témoigner sur des faits qu’il a pu constater lui-même.

Un témoin expert est utile lorsque la preuve comporte des caractéristiques techniques ou scientifiques.

Par exemple, un témoin ordinaire peut dire devant la Commission avoir vu un animal avec une plaie sur un membre antérieur alors qu’un témoin expert pourra témoigner de l’impact, de l’origine et des conséquences de ladite blessure pour l’animal.

Afin qu’un témoignage soit admis à titre de témoin expert, certaines conditions sont requises :

  • L’expert doit fournir son curriculum vitæ;
  • L’expert doit témoigner sur ses qualifications, ses compétences et son expérience dans le domaine d’expertise.

De plus, le témoignage doit être pertinent, nécessaire, et l’expert doit être suffisamment qualifié dans son domaine.

Pour plus d’information veuillez consulter l’Avis de pratique n° 12 portant sur les témoins experts.

8 Contestation d’une décision de la Commission

Toutes parties insatisfaites de la décision de la Commission peuvent, dans certains cas, demander un contrôle judiciaire de la décision à la Cour d’appel fédérale.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez consulter le site Web de la Cour d’appel fédérale, ainsi que la Loi sur les Cours fédérales et les Règles des Cours fédérales.

Annexe 1 – Cadre juridique

Dans l’exercice de sa compétence, la Commission applique plusieurs lois et règlements.

Voici une liste de la législation liée au mandat de la Commission :

De plus, les décisions de la Commission sont publiques et publiées sur notre site Internet :

Finalement, voici un lien pour les diverses agences liées au mandat de la Commission veillant à la conformité en matière d’agroalimentaire :

Annexe 2 – Les éléments constitutifs et la Décision Doyon

Tel qu’énoncé à la rubrique 1.2 du présent document, le moyen de défense le plus efficace demeure généralement la contestation des éléments constitutifs de la violation alléguée dans le procès-verbal émis par l’agence.

À ce titre, la Cour d’appel fédérale a rendu une importante décision sur les éléments constitutifs et le régime de responsabilité absolue, soit la décision DoyonFootnote 8. Nous recommandons fortement de consulter cette décision.

Le régime de responsabilité absolue est très punitif et se caractérise, entre autres, par le fait que les défenses d’erreur de fait et de diligence raisonnable ne peuvent être invoquées conformément à l’article 18 de la Loi SAPMAA. Ce régime se distingue également par un fardeau de preuve diminué.

Cela signifie en premier lieu que le contrevenant ne peut soulever en défense le fait qu’il ait pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir la commission de la violation reprochée.

En deuxième lieu, le présent régime ne permet pas le droit à l’erreur, même s’il s’agit d’une erreur qu’une personne raisonnable aurait commise dans les mêmes circonstancesFootnote 9.

En troisième lieu, le présent régime allège le fardeau de la preuve qui est exigée de la part de l’agence qui a émis un procès-verbal. En effet, contrairement aux régimes pénal et criminel, un contrevenant ne peut bénéficier du doute raisonnable. Conformément à l’article 19 de la Loi SAPMAA, le fardeau de la preuve qui s’applique repose sur la balance des probabilités, soit le même principe qu’en matière civile.

Enfin, la Cour d’appel fédérale a conclu que chaque violation sous le présent régime se compose de ses éléments constitutifsFootnote 10. Pour qu’un contrevenant soit déclaré coupable, chacun des éléments constitutifs de la violation reprochée doit être prouvés par l’agence qui a émis le procès-verbal. Cette dernière doit donc prouver chacun des éléments de la violation selon la balance des probabilités, sous peine de voir le procès-verbal annulé.

Quant à la preuve, la Commission se doit d’être vigilante au moment d’en faire l’administration et l’analyse. Elle doit notamment être particulièrement prudente dans l’analyse des éléments constitutifs de la violation et du lien de causalité. En l’occurrence, les motifs de la décision de la Commission doivent démontrer que ce devoir de prudence a été appliqué et ce, en s’appuyant sur les faits et non sur « de simples conjectures, encore moins de la spéculation, des intuitions, des impressions ou du ouï-direFootnote 11. »

Finalement, lorsqu’un des éléments constitutifs n’est pas prouvé selon la balance des probabilités, la violation reprochée n’est pas prouvée et le procès-verbal doit être annulé.

À RETENIR

Il n’est pas nécessaire de contester chacun des éléments dans une demande de révision pour avoir gain de cause. Si un seul des éléments constitutifs n’est pas prouvé, le procès-verbal doit être annulé.

Annexe 3 – Coordonnées de la Commission de Révision Agricole du Canada

Adresse postale :
Secrétariat de la Commission de révision agricole du Canada
Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
Service du greffe
344 rue Slater, 15e étage, bureau 300
Ottawa, Ontario K1A 0B7

Téléphone : 613-943-6405
Télécopieur : 613-943-6429
Courriel : InfoTribunal@cart-crac.gc.ca

Annexe 4 – Questions fréquentes

S’agit-il d’une procédure pénale?

Non, il ne s’agit pas d’une procédure pénale. Si vous êtes reconnu responsable de la SAP après la révision, vous devrez simplement payer l’amende. Votre responsabilité n’est pas matière à casier judiciaire; la violation est simplement consignée dans un dossier qui est conservé pendant cinq ans. Après ce délai, vous pouvez écrire au ministre pour demander de supprimer la SAP de votre dossier.

Qu’arrive-t-il si la SAP est survenue malgré ma diligence?

Au moment de présenter vos observations par écrit ou à l’audience, vous devez donner les raisons qui vous portent à croire que vous n’avez pas commis les faits reprochés dans le procès-verbal. Cependant, le fait d’être diligent ne constitue pas un moyen de défense conformément au paragraphe 18(1) de la Loi SAPMAA.

Qu’arrive-t-il si j’ignorais que j’enfreignais la loi?

C’est hélas le lot de bien des gens. L’ignorance du fait que vous contreveniez à la loi ne constitue pas en soi un moyen de défense à l’égard de la SAP. Cependant, il se peut que vous ayez d’autres moyens de défense ou que l’agence n’arrive pas à prouver les accusations portées contre vous. Dans les deux cas, vous pouvez demander une révision de votre dossier. Sinon, vous devrez payer la SAP fixée dans le procès-verbal.

Quels sont les coûts associés à la révision de l’avis de violation par la Commission?

Autre que les dépenses que vous engagez de votre côté, il ne coûte rien de faire réviser par la Commission ou par le ministre le procès-verbal qui vous a été émis. Les coûts que vous devez assumer personnellement sont ceux liés à la représentation, à l’envoi de documents, aux frais de déplacement, à la reproduction de documents ainsi qu’à la traduction ou à l’interprétation de documents ou de témoignages dans une langue autre que le français ou l’anglais.

Qu’arrive-t-il si je ne paie pas la SAP?

La loi vous oblige à payer la SAP, sauf si vous faites réviser votre avis de violation par la Commission ou le ministre. Si la Commission ou le ministre a révisé votre dossier et a décidé de maintenir la violation, vous devez payer la SAP. La Cour fédérale pourrait émettre une ordonnance de paiement et une agence de recouvrement retenue par l’ACIA, l’ASFC ou l’ARLA pourrait alors être autorisée à prendre des mesures pour percevoir le montant dû.

Quel délai les agences ont-elles pour émettre un procès-verbal?

Les agences disposent d’un délai maximum entre la date de la commission de la violation et la date de l’émission du procès-verbal, communément appelé la prescription.

Conformément à l’article 26 de la Loi SAPMAA, « les poursuites pour violation se prescrivent par six mois à compter de la date à laquelle elle a été commise, lorsque celle-ci est mineure, et par deux ans, lorsqu’elle est grave ou très grave. »

Par ailleurs, l’article 26 de la Loi SAPMAA a été modifié en 2015 et prévoit dorénavant que la commission de la violation sert comme point de départ pour le calcul de la prescriptionFootnote 12.

Ainsi, pour déclarer une personne responsable d’une violation, la commission de ladite violation doit avoir eu lieu dans les deux (2) ans précédant l’émission d’un procès-verbal dans le cas de violation grave et très grave, et dans les six (6) mois pour une violation mineure.


Return to footnote 1 referrerDoyon c. Canada (Procureur général), 2009 CFA 152.

Return to footnote 2 referrerIbid au para 27.

Return to footnote 3 referrerIbid au para 28.

Return to footnote 4 referrerVeuillez noter que le paragraphe 14(3) du Règlement SAPMAA prévoit que « la transmission de la demande par télécopieur ou autre moyen électronique doit être suivie de l’envoi d’une copie de cette demande par messagerie ou par courrier recommandé au plus tard quarante-huit heures après la date limite pour sa présentation. »

Return to footnote 5 referrerIl s’agit de l’agence fédérale qui vous a émis le procès-verbal, soit l’Agence des services frontaliers du Canada, l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou de l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire.

Return to footnote 7 referrerPar exemple, un accident de voiture, une opération non planifiée, un décès dans la famille, etc.

Return to footnote 8 referrerDoyon c. Canada (Procureur général), 2009 CFA 152.

Return to footnote 9 referrerIbid au para 24.

Return to footnote 10 referrerIbid au para 39 à 42 (exemple).

Return to footnote 11 referrerIbid au para 28.

Return to footnote 12 referrerL’ancienne version de l’article 26 de la Loi SAPMAA considérait la connaissance des éléments constitutifs par le ministre comme étant le point de départ.