Rapport annuel 2015-2016
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Table des matières
Message du président
Les faits saillants de 2015-2016
En tant que président de la Commission de révision agricole du Canada (CRAC), c’est un honneur de vous présenter les activités, les faits saillants et les défis qui ont animé la CRAC durant l’année fiscale tout juste terminée le 31 mars 2016 dernier. Dans les pages suivantes, nous détaillerons les multiples dimensions du précédent exercice.
Généralement, la CRAC continue de recevoir un flux régulier de cas, d’aborder un large et riche éventail de questions juridiques, mais aussi d’avoir la chance de travailler avec un effectif productif et énergétique.
Notre charge de travail provient d’individus contestant un avis de violation leur ayant été émis par l’Agence canadienne d’inspection des aliments, par l’Agence des services frontaliers du Canada ou par l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire du ministère de la Santé. Malgré le fait que ces institutions émettent collectivement plus de 5 000 avis de violation par année, il demeure difficile de prévoir combien se retrouveront devant la CRAC. Statistiquement parlant, la Commission traite en moyenne 100 affaires par exercice. Plus précisément, cette année fiscale a été synonyme d’une légère augmentation puisque la CRAC a traité 98 affaires, alors qu’elle en avait accueilli 92 lors de l’exercice précédent.
L’un des faits marquant à la Commission cette année a été l’entrée en vigueur de nouvelles règles de procédures. Ces nouvelles dispositions, dont la préparation et l’approbation ont pris plus de quatre années, replacent l’ancien ensemble de règles datant de 1999. Les nouvelles règles de la CRAC (reproduites en annexe de ce rapport) ont été promulguées le 8 mai 2015. En plus de la jurisprudence grandissante émanant de la Cour d’appel fédérale et de la CRAC elle-même, ces nouvelles règles offrent une compréhension plus claire et plus complète des dimensions juridiques de la Commission, notamment sur sa façon d’opérer, sur sa gestion des cas et sur son processus décisionnel.
Finalement, cette année constitue le premier exercice complet où l’effectif de la CRAC a opéré sous l’entière supervision du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs (SCDATA). Avec un accès plus complet aux services centraux du SCDATA, et un accès spécifique au secrétariat de la CRAC sous le SCDATA, la Commission a été en mesure d’offrir de meilleurs services aux parties comparaissant devant elle, ainsi qu’aux individus s’intéressant de près ou de loin au fonctionnement de la CRAC dans le système judiciaire canadien.
Je suis extrêmement enthousiaste à l’idée de continuer à développer une variété de pratiques exemplaires et à pérenniser l’excellence juridique à la CRAC en 2016-2017.
Don Buckingham
Juin 2016
Section 1 - À propos de la CRAC nos valeurs et nos activités
Notre philosophie de travail – L’engagement de la CRAC envers les Canadiens
La vision de la Commission de révision agricole du Canada (CRAC) est de garantir la sécurité, la fiabilité et l’intégrité des sanctions administratives pécuniaires (SAP) utilisées par un ensemble d’agences fédérales afin d’assurer de la conformité avec les lois relatives à l’agriculture et à l’agroalimentaire. La CRAC souhaite préserver l’équilibre entre les droits des Canadiens qui reçoivent de telles sanctions et les responsabilités des régulateurs fédéraux qui les imposent de manière à protéger la santé humaine, animale et végétale.
Notre mission est de superviser le recours aux SAP en offrant aux Canadiens une tribune où contester la validité des avis de violation et des sanctions qui leur sont imposés. À travers l’exercice de ses compétences en matière de révision, la CRAC peut confirmer, modifier ou annuler l’utilisation, par une agence ou un ministère fédéral, d’une SAP relative à l’agriculture et à l’agro-alimentaire.
Le mandat de la CRAC est d’offrir un examen indépendant, équitable, rentable et rapide de la validité de toute SAP imposée à une personne par un organisme fédéral en matière d’agriculture et d’agroalimentaire. En tant qu’organisme quasijudiciaire autonome, la CRAC entretient une relation indépendante avec Agriculture et Agroalimentaire Canada, Santé Canada, Sécurité publique Canada et leurs ministères respectifs.
Les valeurs de la CRAC : accessibilité, diligence, efficacité, efficience, équité, intégrité, indépendance, rapidité, responsabilisation et transparence.
La CRAC est vouée à préserver le dynamisme et la durabilité de l’agriculture canadienne.
La compétence de révision de la CRAC couvre trois organismes : l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire du ministère de la Santé (ARLA).
À propos du personnel de la CRAC
Donald Buckingham
(LL.B., Dip. Int. Law (Cambridge), LL.D.) – Président
Avant d’être nommé président de la CRAC, le 1er juillet 2009, Dr. Buckingham a été avocat, professeur de droit, auteur et expert-conseil dans les domaines du droit rural, du droit alimentaire et du commerce international de produits agricoles. Dr. Buckingham est coauteur de cinq ouvrages, dont Agriculture Law in Canada (Butterworths: 1999) et auteur unique de Halsbury’s Laws of Canada: Agriculture (LexisNexis: 2009 et 2014) ainsi que de Halsbury’s Laws of Canada: Food (LexisNexis: 2009 et 2014). Après avoir été président du Forum pour les présidents des tribunaux administratifs fédéraux, il a été nommé, en 2015, président du Conseil des tribunaux administratifs canadiens.
Bruce La Rochelle
(LL.B., Ph.D., C.P.A.) – Membre à temps partiel
Dr. La Rochelle a grandi en Saskatchewan avant d’exercer en Ontario en tant qu’avocat et comptable professionnel agréé. En plus d’être membre à temps partiel à la CRAC, il pratique le droit dans un cabinet d’avocat à Ottawa et est professeur à temps partiel à l’école de gestion Telfer. Son doctorat, obtenu à la Schulich School of Business, s’intéresse au comportement organisationnel. Sa thèse constitue une étude des dimensions réglementaires.
Stuart Campbell
(B.Sc, M.Sc., P. Eng.) – Directeur exécutif
En décembre 2015, Stuart Campbell a pris le rôle de Directeur exécutif du Secrétariat de la CRAC. Stuart est également Directeur exécutif du Secrétariat du Tribunal des revendications particulières, Directeur général de la transformation de l’entreprise et chef de l’information pour SCDATA. Depuis son entrée au gouvernement fédéral en 1991 à Agriculture Canada, Stuart a travaillé dans six départements différents. Il possède une grande expérience dans le secteur des opérations et en matière stratégique, notamment en ce qui concerne l’évaluation de programme, la salubrité des aliments, le génie de l’environnement et la mise en œuvre de programmes. Avant l’établissement du SCDATA, il était registraire et administrateur général du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (TPFDAR).
Lise Sabourin - Agente principale du greffe
Avec plus de 12 ans d’expérience dans l’environnement quasi-judiciaire d’un bureau exécutif, Lise Sabourin a débuté à la CRAC en septembre 2007 en tant qu’assistante administrative. En 2012, sa position a été reclassifiée au statut de coordinatrice des services du greffe, de l’administration et des finances, et de nouveau, début 2016, en tant qu’agente principale du greffe. Ses fonctions actuelles constituent le point de contact central pour les affaires assignées, puisqu’elle fournit les informations nécessaires, conseils et les orientations aux membres de la CRAC, aux parties intéressées, et au public.
La CRAC au travail - Le traitement de votre demande de révision
La CRAC effectue deux types de révisions. Après avoir reçu un avis de violation (AV) émis en vertu du système des SAP, le demandeur peut choisir de faire réviser son AV soit par le ministre compétent soit par la CRAC. En ce sens, la CRAC révisera soit directement l’AV, soit, si le demandeur décide de la contester, la décision rendue par le ministre.
Le rôle premier de la CRAC est de rendre des décisions quasi-judiciaires au sujet de SAP émises par l’ACIA, l’ASFC ou l’ARLA. Tout au long de ce processus décisionnel, les parties impliquées (demandeur, intimée et la Commission elle-même) doivent entreprendre plusieurs étapes et respecter certaines responsabilités. À cette occasion, la CRAC met tous les moyens en œuvre afin de fournir une procédure équitable, effective et efficiente, prenant en considération les faits spécifiques à l’affaire ainsi que le droit applicable.
Afin de garantir l’accessibilité aux Canadiens, la CRAC offre 96 lieux d’audiences dans les 10 provinces et 3 territoires.
Section 2 - Revue de l’année fiscale 2015-2016
Un aperçu de la charge de travail et des décisions en 2015-2016
À l’occasion de l’année fiscale précédente, la CRAC a rendu 31 décisions, chacune impliquant de nouvelle demande de révision concernant un avis de violation (AV) imposé par un organisme fédéral, incluant 9 émis par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et 9 autres en provenance de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA), ainsi que 13 demandes de révision d’une décision ministérielle. Voici quelques faits marquant :
- 77% des AV émis par une agence fédérale ont été confirmés, alors que 23% ont été modifiés ou rejetés.
- 85% des décisions ministérielles révisées provenaient du ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile, un nouvel acteur devant la CRAC, tandis que 15% émanaient du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.
- 65% des demandeurs ont choisi l’anglais comme langue durant la procédure, alors que 35% ont choisi le français.
- 42% des cas traités ont fait l’objet d’une audience, tandis que 58% d’entre eux se sont déroulés par soumissions écrites seulement.
En 2015-2016, la CRAC a traité 98 cas et a supervisé 182 questions de procédure. Parmi les 31 décisions rendues par la CRAC, 20 étaient relatives à des voyageurs n’ayant pas déclarés correctement certains aliments ou produits agricoles à leur entrée au Canada.
En 2015-2016, les Membres de la CRAC ont parcouru collectivement 25 918 kilomètres à travers le Canada pour tenir 20 audiences dans 12 villes.
Extrait des décisions de la CRAC
La contestation de la Charte rejetée : Mario Côté inc. c. Canada (Agence canadienne d’inspection des aliments), 2015 CRAC 25
À la différence de la plupart des causes, fondées sur une violation spécifique, cette affaire s’intéresse à une contestation d’ordre constitutionnelle quant à la supervision au sens large du système des SAP par la CRAC. Plus précisément, la question était de savoir si cette compétence de la Commission interférait avec les droits de la personne protégés par la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte).
L’ACIA alléguait que Mario Côté inc., une compagnie de transports d’animaux des fermes vers les abattoirs au Québec, avait commis, en 2013, deux violations en infligeant à des porcs des souffrances indues en vertu du paragraphe 138(2)a) du Règlement sur la santé des animaux. Suite à cela, Mario Côté inc. a fait une demande de révision à la CRAC en soutenant que certaines dispositions de la loi sur les SAP enfreignent la Charte en ce qu’elles limitent les moyens de défenses au profit des demandeurs et en ce qu’elles fixent une norme de la preuve inférieure (balance des probabilités) au profit de l’ACIA, facilitant dès lors la démonstration qu’une violation a été commise. Aux fins de sa revendication, Mario Côté inc. a invoqué la sécurité de la personne (article 7 de la Charte) ainsi que le droit à un procès équitable (article 11d) de la Charte).
La CRAC a établi que l’ACIA avait prouvé les violations et a, par conséquent, maintenu les sanctions pécuniaires. Dans la mesure où les SAP ne sont pas de nature criminelle, puisque les contravenants présumés ne risquent aucune conséquence pénale et ne sont accusés d’aucune infraction, l’alinéa 11d) de la Charte ne s’applique pas dans ce cas de figure. De plus, l’article 7 de la Charte ne protège pas les droits économiques au sens strict. Mario Côté inc. a fait une demande de contrôle judiciaire auprès de la Cour d’appel fédérale.
Une nouvelle norme de contrôle pour la révision des décisions ministérielles : Hachey Livestock Transport Ltd. c. Canada (Ministre de l’Agriculture et de l’agroalimentaire), 2015 CRAC 19
Cette affaire, de paire avec les orientations actuelles en matière de droit administratif, représente une évolution de la façon dont la CRAC révise les décisions ministérielles. Le régime juridique de la CRAC autorise les demandeurs, ayant eu recours à la révision initiale d’une SAP par le ministre compétent, de se tourner vers la Commission afin d’obtenir la révision de la décision du ministre.
En avril 2014, le Ministre de l’agriculture et de l’agroalimentaire a confirmé la SAP émise à l’encontre de Hachey Livestock Transport Ltd. (Hachey Livestock) pour un incident survenu en 2011 à l’occasion duquel huit porcs ont été retrouvés morts dans un camion, parmi des pièces d’acier d’un compartiment effondré. L’ACIA a allégué que Hachey Livestock a transporté les porcs dans des conditions d’insécurités susceptibles de blesser l’animal, contrairement à l’article 143(1)b) du Règlement sur la santé des animaux.
Dans sa décision, la CRAC a d’abord examiné la façon dont les décisions du ministre devraient être révisées. La CRAC en a déduit qu’elle devrait procéder à une révision complète et indépendante des faits, avec peu ou pas de déférence quant aux conclusions du ministre. Finalement, lorsque la CRAC a entrepris cet examen, la décision du ministre a été infirmée puisque l’ACIA n’a pas été en mesure de prouver qu’une violation avait été commise.
L’implication de la CRAC s’étend au-delà du processus de révision qui lui incombe; en plus de sa mission centrale, la CRAC s’engage significativement dans des activités auxiliaires.
La gestion des services du greffe, des opérations et de l’administration
Travailler avec le SCDATA
Depuis 2014, le Gouvernement du Canada offre des services afin de soutenir onze tribunaux administratifs, dont la CRAC, au sein d’une seule et même entité – le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs (SCDATA). Ce changement administratif n’a pas affecté le mandat de la CRAC puisque l’ensemble de la documentation continue d’être soumise et gérée en respect des procédures existantes de la Commission.
Le SCDATA fournit à la CRAC une approche administrative intégrée, facilitant l’activité quotidienne de la CRAC.
Le leadership de la CRAC – Développer des pratiques exemplaires
En développant son identité électronique à travers son site Internet et les médias, la CRAC s’efforce d’être un tribunal administratif canadien de premier plan.
Les nouvelles règles de la CRAC
La CRAC a franchi une étape significative avec l’entrée en vigueur des nouvelles Règles de procedure de la Commission. Les Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada) ont été approuvées et enregistrées par le Cabinet fédéral en mai 2015. L’objectif des nouvelles Règles de procédure est de clarifier les droits procéduraux des parties se présentant devant la CRAC, ainsi que de permettre à la Commission d’appliquer ses règles avec le plus de transparence possible afin de s’orienter vers des audiences plus justes, expéditives et rentables. Pour consulter les nouvelles Règles, veuillez vous référer à l’annexe du présent rapport ou vous rendre sur le site Internet de la CRAC.
Le Guide à l’intention des plaideurs non représentés
Le personnel de la CRAC est préoccupé par les défis auxquels font face les plaideurs qui s’autoreprésentent et travaille d’arrache-pied afin de les guider au cours du processus. Toutefois, l’effectif de la CRAC n’est pas autorisé à fournir des conseils juridiques, mais redirigera les demandeurs non représentés vers le guide informel de la Commission prévu à cet effet. Ce document mis-à-jour, ainsi que la série connexe des Avis de pratique, sont accesibles en ligne sur le site Internet de la CRAC.
Nouveau : Lors du précédent exercice, le Guide à l’intention des plaideurs non représentés a été mis-à-jour afin d’être plus simple d’utilisation
Savez-vous que les Règles de procédure de la CRAC n’avaient pas été révisées depuis plus de 15 ans?
Éducation, formation et sensibilisation
La CRAC valorise grandement le rôle et la contribution des étudiants et des stagiaires. Cette année, la CRAC a eu la chance d’accueillir trois étudiants dans le cadre du programme Commission-Stage. De plus, la CRAC a reçu son troisième stagiaire en droit. Ces étudiants, plein d’enthousiasme et d’innovation, apporte de l’énergie et une valeur ajoutée à la CRAC, tout en bénéficiant d’une experience de travail pratique dans le contexte d’un tribunal administratif.
« [Traduction] Mon stage à la Commission a été incroyablement précieux. […] J’ai tout particulièrement apprécié la possibilité de discuter avec les décideurs à propos de la conduite des audiences et de la prise de décisions. »
Leanna Reiss, étudiante en 1ère année de droit, Université d’Ottawa, Stagiaire – Été 2015
« [Traduction] Je ne peux qu’être positive à propos de la CRAC. Cette expérience m’a appris énormément en très peu de temps. Je me sens privilégiée d’avoir eu une telle expérience, au sein d’un bureau rempli de personnes formidables. »
Stephanie Pepneck, étudiante en 4ème année d’art, Université Trinity Western, Stagiaire – Automne 2015
« [Traduction] Effectuer un stage à la CRAC a été le fait saillant de mon été! J’ai tout particulièrement développé mes compétences en recherche et rédaction juridique, […] mais également acquis une meilleure compréhension des obligations réglementaires. […] Je recommande vivement un stage à la CRAC. »
Anisha Visvanatha, étudiante en 1ère année de droit, Université d’Ottawa, Stagiaire – Été 2015
« [Traduction] Au moment où je serai admise au Barreau, j’aurai grandement bénéficié des relations développées ainsi que des connaissances acquises, dans un édifice patrimonial imprégné de l’héritage scientifique et juridique Canadien en matière d’agriculture. »
Samina Essajee, Stagiaire en droit, Barreau du Haut-Canada, 2015-2016
Les démarches de sensibilisation de la CRAC ont été promues par un nouveau projet original. Suite à une suggestion du membre à temps partiel de la CRAC, des lettres ont été envoyées à des facultés de droit, ainsi qu’à des cliniques juridiques à travers le Canada, afin d’encourager les étudiants en droit à représenter les parties devant la Commission. La CRAC s’implique constamment dans l’amélioration du soutien fourni aux plaideurs auto-représentés et s’efforce d’offrir aux étudiants une première expérience pratique en droit administratif.
Au cours de l’exercice précédent, la CRAC a approché 23 facultés de droit et cliniques juridiques canadiennes dans le but de promouvoir une nouvelle initiative prometteuse.
Établir des relations et évaluer le rendement
Les relations développées entre la CRAC et ses parties prenantes, aussi bien gouvernementales que non gouvernementales, sont essentielles au bon fonctionnnement de la Commission. Bien que la CRAC soit une institution indépendante, elle n’œuvre pas en vase clos. Le président continue d’entretenir des relations structurelles nécessaires avec le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire ainsi que le SCDATA. En tant que président du Conseil des tribunaux administratifs canadiens (CTAC), Dr. Buckingham a accueilli la 7éme conférence internationale et le 32ème colloque annuel organisé par le CTAC, en mai 2016 à Ottawa, dans le but d’aborder des thématiques nationales et internationales relatives à la justice administrative et à l’excellence judiciaire. Le président de la CRAC continue ainsi à cultiver les relations dans la communauté canadienne du droit administratif.
Section 3 - Défis et opportunités
Increasing Diversity and Complexity of the CART’s Work
La charge de travail de la CRAC en 2015-2016 a été légérement supérieure aux prévisions consécutives à l’année fiscale 2014-2015. Pourtant, l’exercice 2015-2016 a produit moins de décisions (31 plutôt que 35). En effet, ces chiffres ne font pas état du fait que, en démarant l’année fiscale 2016-2017, 16 affaires sont en suspens dans l’attente de la révision de Mario Côté inc. c. Canada (Agence canadienne d’inspection des aliments), 2016 CRAC 25. Ce contrôle judiciare, actuellement entre les mains de la Cour d’appel fédérale, conteste constitutionnellement le systéme des SAP sous lequel la CRAC fonctionne.
En plus d’une charge de travail émanant principalement des nouveaux aspects du mandat de la CRAC, d’une représentation plus sophistiquée des demandeurs, de la pérennisation des affaires impliquant des demandeurs et des témoins étrangers, ainsi que de la volonté accrue des parties de recourir aux audiences par voies électroniques, un nouvel évantail de défis se présente devant la Commission. Consécutivement, une charge de travail plus diversifiée et complexe est prévue pour la prochaine année fiscale. En contrepartie, la CRAC a adopté, en vertu de ses nouvelles règles de procédure, un système de gestion plus fluide, plus équitable et plus effectif fondé sur la résolution, dans des délais raisonnables, des questions de procédure.
Pour résumer, cet ensemble de défis procurent à la CRAC l’excellente opportunité, ainsi que l’importante responsabilité, de surveiller l’action gouvernementale dans les secteurs agricoles et agroalimentaires.
Section 4 - tableaux et graphiques
La charge de travail de la CRAC basée sur le processus décisionnel
2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Nombre total de cas actifs | 95 | 122 | 111 | 92 | 98 |
Cas non admissibles par la loi | 16 | 9 | 10 | 6 | 8 |
Nombre total de cas nécessitant détermination | 79 | 113 | 101 | 86 | 90 |
Audiences | 52 | 73 | 74 | 59 | 60 |
Audiences non prévues | 18 | 35 | 22 | 28 | 33 |
Audiences prévues | 10 | 6 | 9 | 9 | 6 |
Audiences déroulées en attente d’une décision | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 |
Cas retirés avant l’audience | 10 | 8 | 12 | 5 | 7 |
Cas retirés au moment de l’audience ou après | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cas renvoyés pour réexamen (CAF) | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Décisions rendues après audience | 14 | 17 | 25 | 14 | 13 |
Présentations écrites | 27 | 40 | 27 | 27 | 30 |
Cas non attribués | 2 | 5 | 9 | 5 | 5 |
Cas attribués, en attente d’une décision | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 |
Cas retirés | 7 | 11 | 3 | 4 | 6 |
Décisions rendues après présentations écrites | 12 | 13 | 13 | 18 | 18 |
Nombre total de décisions de première instance par résultat | 26 | 30 | 38 | 32 | 31 |
Audiences | 14 | 17 | 25 | 14 | 13 |
Rejetées (décision de l’agence confirmée) | 8 | 10 | 20 | 4 | 6 |
Acceptées (décision de l’agence infirmée) | 5 | 4 | 5 | 10 | 3 |
Rejetées (décision du ministre confirmée) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Acceptées (décision du ministre infirmée) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Présentations écrites | 12 | 13 | 13 | 18 | 18 |
Rejetées (décision de l’agence confirmée) | 10 | 6 | 5 | 8 | 8 |
Acceptées (décision de l’agence infirmée) | 1 | 5 | 8 | 3 | 1 |
Rejetées (décision du ministre confirmée) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Acceptées (décision du ministre infirmée) | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Réévaluées (décision du ministre retournée) | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Réexamens ordonnés par la CAF | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Nombre total de décisions rendues | 26 | 30 | 43 | 35 | 31 |
Décision de la CRAC par langue, provenance et résultat
2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Language (total) | 26 | 30 | 43 | 35 | 31 |
Audiences | 14 | 17 | 25 | 14 | 13 |
Anglais | 12 | 10 | 19 | 12 | 8 |
Français | 2 | 7 | 6 | 2 | 5 |
Présentations écrites | 12 | 13 | 13 | 18 | 18 |
Anglais | 8 | 6 | 11 | 13 | 12 |
Français | 4 | 7 | 2 | 5 | 6 |
Réexamens ordonnés par la Cour d’appel fédérale | 12 | 13 | 13 | 18 | 18 |
Anglais | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Français | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Provenance (total) | 26 | 30 | 43 | 35 | 31 |
ACIA | 11 | 9 | 14 | 14 | 9 |
Audiences | 8 | 1 | 10 | 11 | 6 |
Présentations écrites | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 |
ASFC | 12 | 16 | 24 | 11 | 9 |
Audiences | 4 | 13 | 15 | 3 | 3 |
Présentations écrites | 8 | 3 | 9 | 8 | 6 |
ARLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Audiences | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Présentations écrites | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire | 2 | 5 | 0 | 7 | 2 |
Audiences | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Présentations écrites | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 |
Ministre de la Santé publique et la Protection civile | X | X | X | X | 11 |
Audiences | X | X | X | X | 2 |
Présentations écrites | X | X | X | X | 9 |
Réexamens ordonnés par la Cour d’appel fédérale | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Audiences | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Présentations écrites | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
Résultat (total) à l’exclusion des décisions reconsidérées | 26 | 30 | 38 | 32 | 31 |
Avis de violation de l’ACIA | 11 | 9 | 14 | 14 | 9 |
Confirmés | 8 | 6 | 9 | 4 | 7 |
Infirmés | 3 | 3 | 5 | 10 | 2 |
Avis de violation de l’ASFC | 12 | 16 | 24 | 11 | 9 |
Confirmés | 10 | 10 | 15 | 8 | 7 |
Infirmés | 2 | 6 | 9 | 3 | 2 |
Avis de violation de l’ARLA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Confirmés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Infirmés | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Décisions du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire | 2 | 5 | 0 | 7 | 2 |
Confirmées | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Variées ou infirmées | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Retournées par la Commission devant le ministre aux fins de réévaluation | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Décisions du ministre de la Santé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Confirmées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Variées ou infirmées | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Décisions du ministre de la SPPC | X | X | X | X | 11 |
Confirmées | X | X | X | X | 9 |
Variées ou infirmées | X | X | X | X | 2 |
Figure 6 - Audiences et coût moyen par audience
Figure 6 - Version textuelle
Année de l'audience | Coût moyen par audiences ($) | Nombre d'audiences |
---|---|---|
2011-2012 | 1175$ | 14 |
2012-2013 | 600$ | 24 |
2013-2014 | 900$ | 22 |
2014-2015 | 1000$ | 19 |
2015-2016 | 1150$ | 20 |
Les dépenses de la CRAC
2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | |
---|---|---|---|---|---|
Salaires et avantages sociaux | 328 652 | 342 218 | 350 753 | 343 102 | 353 858 |
Audiences et déplacements | 15 795 | 14 600 | 19 553 | 19 461 | 21 744 |
Propriété, location et entretien de l’équipement | 39 119 | 39 286 | 41 715 | 44 027 | 4 999 |
Frais postaux, messageries et télécommunication | 1 062 | 55 | 442 | 2 703 | 756 |
Publication, impression et sensibilisation | 2 605 | 4 962 | 7 264 | 6 451 | 6 520 |
Formations, réunions et conférences | 3 750 | 7 832 | 5 300 | 7 760 | 9 895 |
Services professionnels et autres services contractuels | 87 189 | 49 843 | 97 119 | 59 687 | 147 762 |
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Total | 491 953 | 476 614 | 540 133 | 507 978 | 563 272 |
Projets spéciaux – Services liés au projet des règles de procédure | 12 626 | 46 000 | 33 913 | 15 326 | 0 |
Total global | 504 579 | 522 614 | 574 046 | 523 304 | 563 272 |
Coordonnées de la CRAC
Par téléphone :
613-792-2087
Par télécopieur :
613-792-2088
Par courrier :
Commission de révision agricole du Canada
960, avenue Carling
Ferme expérimentale centrale
Promenade Birch, édifice 60
Ottawa, Ontario K1A 0C6
Annexe - les nouvelles règles de la CRAC
Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada)
SOR/2015-103
Loi sur les produits agricoles au Canada
Enregistrement 2015-05-08
Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada)
C.P. 2015-565 2015-05-07
En vertu du paragraphe 8(3) de la Loi sur les produits agricoles au Canada, la Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de cette loi établit les Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada), ci-après.
Ottawa, le 27 mars 2015
Le président de la Commission de revision
Donald Buckingham
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu du paragraphe 8(3) la Loi sur les produits agricoles au Canada, Son Excellence le Gouverneur général en conseil approuve l’établissement par la Commission de révision des Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada), ci-après.
Partie 1 – Application, définition et interpretation
- Les dispositions de toute loi fédérale ou de ses règlements l’emportent sur les dispositions incompatibles des présentes règles.
- Dans les présentes règles, jour férié s’entend du samedi, du dimanche ou de tout autre jour férié au sens du paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation.
- Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre un déroulement de toute instance qui soit juste, le plus expéditif et le moins onéreux possible.
- Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre un déroulement de toute instance qui soit juste, le plus expéditif et le moins onéreux possible.
- Tout délai prévu par les présentes règles ou fixé par ordonnance de la Commission qui expire un jour férié est prorogé au premier jour suivant qui n’en est pas un.
- La Commission peut proroger tout délai prévu par les présentes règles avant ou après son expiration.
-
Partie 2 – Règles applicables à toutes les instances
Les instances de la Commission se déroulent en français ou en anglais, selon la langue choisie par le demandeur.
-
- Les communications orales ou écrites d’une partie avec la Commission peuvent se faire en français ou en anglais. Toutefois, dès que le demandeur indique la langue officielle de son choix, les communications orales ou écrites, y compris les documents et pièces, se font dans cette langue, sauf consentement des parties.
- Si le demandeur n’indique pas la langue officielle de son choix dans sa demande, les communications orales ou écrites, y compris les documents et pièces, se font dans la même langue officielle que celle dans laquelle il a présenté sa demande. Cette langue est alors réputée être la langue de l’instance.
- Si l’une ou l’autre des parties demande des services d’interprétation en vue de participer à l’audience ou d’y présenter un témoignage dans la langue officielle dans laquelle se déroule l’instance, elle est tenue, au moins sept jours avant l’audience :
- d’en aviser la Commission par écrit;
- de préciser si elle demande des services d’interprétation pour une langue autre que le français ou l’anglais.
- La partie qui demande des services d’interprétation pour une langue autre que le français ou l’anglais en assume les frais.
- Dans le cas où l’application d’une règle causerait une injustice à une partie, la Commission peut dispenser celle-ci de l’observation de cette règle.
-
- La Commission peut signaler à une partie les lacunes que comporte sa preuve ou toute inobservation des présentes règles.
- Elle peut, sur demande, permettre à une partie de remédier à une lacune ou une irrégularité, selon les modalités qu’elle juge équitables, avant la fin de l’instance.
-
- Elle peut, sur demande, permettre à une partie de remédier à une lacune ou une irrégularité, selon les modalités qu’elle juge équitables, avant la fin de l’instance.
- La demande précise ce qui suit :
- les raisons du traitement confidentiel;
- la nature et l’étendue du préjudice que pourrait causer la divulgation.
- Avant de rendre une telle ordonnance, la Commission doit être convaincue de la nécessité du traitement confidentiel, étant donné l’intérêt du public à l’égard de la publicité des débats judiciaires.
- Pour l’application des articles 15 à 17, document ne vise pas les demandes de contestation ou de révision.
- Les demandes de contestation faites aux termes des articles 8, 9 ou 11 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et les demandes de révision faites aux termes des paragraphes 12(2) ou 13(2) de cette loi qui ont été envoyées par télécopieur ou par voie électronique doivent également, dans les quinze jours suivants, être envoyées par courrier recommandé à la Commission.
- Une partie doit sans délai aviser la Commission de son nom au complet, son adresse municipale et, si elle est différente, son adresse postale, ainsi que soit son numéro de téléphone ou de télécopieur, soit son adresse électronique, et lui communiquer tout changement apporté à ses coordonnées.
-
- Le dépôt d’un document auprès de la Commission peut être effectué selon l’un des modes suivants :
- en mains propres au siège de la Commission;
- par courrier recommandé à son adresse postale;
- par service de messagerie à son adresse postale;
- par télécopieur ou autre moyen électronique;
- par courrier ordinaire à son adresse postale.
- Tout document déposé auprès de la Commission après 17 h, heure locale du lieu où est situé l’expéditeur, est réputé reçu le premier jour suivant qui n’est pas un jour férié.
- Le dépôt d’un document auprès de la Commission peut être effectué selon l’un des modes suivants :
-
- La notification d’un document à une partie peut être effectuée selon l’un des modes suivants :
- en mains propres à la partie;
- par courrier recommandé à son adresse postale;
- par service de messagerie à son adresse postale;
- par télécopieur ou autre moyen électronique;
- par courrier ordinaire à son adresse postale.
- La notification d’un document à une partie qui est représentée par un avocat ou une autre personne qui agit en qualité de représentant dûment autorisé peut être effectuée auprès de son avocat ou de son représentant dûment autorisé.
- Tout document dont la notification est effectuée à une partie après 17 h, heure locale du lieu où est situé l’expéditeur, est réputé reçu le premier jour suivant qui n’est pas un jour férié.
- La notification d’un document à une partie peut être effectuée selon l’un des modes suivants :
-
- La date du dépôt ou de la notification d’un document par courrier recommandé ou par service de messagerie correspond à celle indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie comme étant le jour de la réception.
- La date du dépôt ou de la notification d’un document par télécopieur ou autre moyen électronique correspond à celle de la date de transmission.
- La date du dépôt ou de la notification d’un document par courrier ordinaire correspond à celle de la date indiquée sur le cachet postal apposé sur l’enveloppe ou, à défaut d’un cachet postal lisible, du jour de sa réception.
-
- Une personne physique peut agir seule ou se faire représenter par un avocat ou toute autre personne qui agit en qualité de représentant dûment autorisé.
- Une personne morale, une société de personnes ou une association sans personnalité morale se fait représenter par un avocat ou par l’un de ses dirigeants, associés ou membres.
- La partie qui est représentée par un avocet ou toute autre personne qui agit en qualité de représentant dûment autorisé est tenue de communiquer leurs coordonnées à la Commission, ainsi que tout changement qui y est apporté, dans les sept jours suivant le changement.
- La partie qui désire changer d’avocat ou de représentant en avise la Commission dans les sept jours suivant le changement et lui communique leurs coordonnées.
-
- Les instances de la Commission sont publiques.
- Sur demande d’une partie, la Commission ordonne que l’instance se déroule à huis clos si elle est d’avis que les circonstances de l’affaire le justifient.
- La Commission peut ordonner qu’une audience ou toute autre mesure prise dans l’instance soit tenue en tout ou en partie par voie de conférence téléphonique ou de vidéoconférence ou par tout autre moyen de communication électronique.
-
- Une partie peut présenter sa preuve par affidavit si elle notifie l’affidavit à l’autre partie et le dépose auprès de la Commission dans le délai suivant :
- dans le cas où une audience sur pièces est prévue, dans les trente jours suivant l’expiration du délai prévu aux articles 36 ou 52;
- dans le cas où une audience, autre qu’une audience sur pièces, est prévue, au moins quinze jours avant la date de l’audition.
- La partie qui entend présenter sa preuve par affidavit doit s’assurer de la disponibilité de l’auteur de l’affidavit pour un contre-interrogatoire. Les parties conviennent entre elles du moment où se tient le contre-interrogatoire, toutefois, à défaut d’entente, la Commission en décide.
- Une partie qui contre-interroge l’auteur de l’affidavit est tenue de déposer la transcription du contre-interrogatoire auprès de la Commission dans les sept jours suivant la tenue de celui-ci.
- Une partie peut présenter sa preuve par affidavit si elle notifie l’affidavit à l’autre partie et le dépose auprès de la Commission dans le délai suivant :
- La Commission peut admettre d’office toute question afin d’accélérer le déroulement de l’instance.
- La Commission fixe les modalités de la conduite de ses audiences au début de celles-ci.
-
- La Commission peut ordonner que les témoins déposent hors la présence les uns des autres.
- Les audiences de la Commission peuvent être enregistrées.
-
- La personne soumise à un interrogatoire oral prête serment ou fait une affirmation solennelle avant d’être interrogée.
- Toute partie a le droit d’interroger ses propres témoins et de contre-interroger les témoins de l’autre partie, puis de réinterroger ses propres témoins sur des questions qui ont été soulevées lors du contre-interrogatoire.
-
- La partie qui croit qu’un membre de la Commission n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions avec impartialité dans une affaire ou est en situation de conflit d’intérêts en avise sans délai la Commission par écrit, motifs à l’appui.
- La partie qui croit qu’un membre de la Commission n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions avec impartialité dans une affaire ou est en situation de conflit d’intérêts en avise sans délai la Commission par écrit, motifs à l’appui.
- S’il estime que le membre faisant l’objet de l’avis n’est pas en mesure de continuer à exercer ses fonctions, le président :
- exclut le membre de cette affaire;
- donne les directives qu’il estime nécessaires pour que l’affaire se poursuive devant une commission constituée différemment ou ordonne une nouvelle audience.
- Si un membre de la Commission estime qu’il ne peut exercer ses fonctions avec impartialité dans une affaire ou ne peut réviser une affaire en raison d’un conflit d’intérêts, le président donne les directives nécessaires pour que l’affaire se poursuive devant une commission constituée différemment ou ordonne une nouvelle audience.
-
Partie 3 – Contestation des procès-verbaux
La présente partie s’applique aux instances dont la Commission est saisie en application du paragraphe 8(1), de l’alinéa 9(2)c) ou du paragraphe 11(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire par suite d’une demande présentée conformément au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire ou au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements).
- Dans les sept jours suivant la réception de la demande visée à l’article 28, la Commission fait parvenir :
- au demandeur un accusé de réception de la demande;
- au ministre compétent à l’égard de la violation pour laquelle le procès-verbal en cause a été établi, ou à son délégataire autorisé, un accusé de réception de la demande ainsi qu’une copie de celle-ci.
- Dans les quinze jours suivant l’envoi de l’accusé de réception, le ministre ou son délégataire autorisé dépose auprès de la Commission :
- la preuve de la notification du procès-verbal qui est en cause dans la contestation;
- une déclaration portant que le procès-verbal ne prévoit pas d’amende ou, s’il en prévoit une, que le demandeur ne l’a pas encore payée.
- Dans les quinze jours suivant la présentation de la demande visée à l’article 28, à moins que celle-ci ne contienne déjà les éléments ci-après, le demandeur dépose auprès de la Commission un addenda qui contient :
- son nom au complet, son adresse municipale et, si elle est différente, son adresse postale, ainsi que soit son numéro de téléphone ou de télécopieur, soit son adresse électronique;
- le cas échéant, le nom au complet de la personne qui le représente, le document portant autorisation, son adresse municipale et, si elle est différente son adresse postale, ainsi que soit son numéro de téléphone ou de télécopieur, soit son adresse électronique;
- le cas échéant, le nom au complet de son avocat, son adresse municipale et, si elle est différente son adresse postale, ainsi que soit son numéro de téléphone ou télécopieur, soit son adresse électronique;
- les motifs de la demande, lesquels ne peuvent, aux termes du paragraphe 18(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, comporter les éléments visés à ce paragraphe, ainsi que tout document à l’appui;
- la langue officielle qu’il souhaite utiliser pour cette instance;
- une copie du procès-verbal établi par l’Agence canadienne d’inspection des aliments, Santé Canada ou l’Agence des services frontaliers du Canada qui fait l’objet de la contestation, dans son intégralité.
-
- La Commission statue sur l’admissibilité de la demande dans les soixante jours suivant l’envoi
- Pour statuer sur l’admissibilité, elle tient compte de tout facteur pertinent, notamment :
- du fait que le ministre ou son délégataire autorisé s’est conformé ou non aux exigences de l’article 30;
- du fait que le demandeur s’est conformé ou non aux exigences de l’article 31.
- Dans les trente jours suivant la date de la décision de la Commission portant que la demande est admissible, le ministre ou son délégataire autorisé :
- notifie au demandeur un rapport qui contient tous les renseignements relatifs à la violation ainsi que tout document à l’appui et, le cas échéant, une confirmation écrite du refus du ministre de transiger à la suite d’une demande faite aux termes de l’alinéa 9(2)a) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire;
- dépose le rapport, ainsi que tout document à l’appui et, s’il y a lieu, la confirmation du refus visé à l’alinéa a), auprès de la Commission, accompagnés de la preuve de leur notification au demandeur.
- Dans les sept jours suivant la réception du rapport, la Commission fait parvenir un accusé de réception aux parties.
- Dans les trente jours suivant la date de notification du rapport, le demandeur :
- indique à la Commission s’il souhaite une audience en personne ou sur pièces;
- dépose ses observations supplémentaires à l’égard du rapport, le cas échéant, auprès de la Commission.
- Aucune autre observation écrite ne peut être déposée après :
- l’expiration du délai fixé pour déposer le rapport, si celui-ci n’a pas été déposé par le ministre ou son délégataire autorisé conformément à l’article 33;
- le dépôt des observations supplémentaires du demandeur conformément à l’article 35, le cas échéant;
- l’expiration du délai prévu à l’article 35 pour le dépôt par le demandeur d’observations supplémentaires, si ce dernier ne l’a pas fait.
- Après la date où aucune autre observation écrite ne peut être déposée aux termes de l’article 36, la Commission :
- dans le cas où une audience sur pièce est prévue, rend sa décision en se fondant sur les documents et pièces reçues des parties;
- dans le cas où une audience, autre qu’une audience sur pièces, est prévue, envoie un avis d’audition aux parties au moins trente jours avant la date de l’audition.
- Au moins vingt jours avant la date de l’audience, chaque partie notifie à l’autre partie une liste des témoins qu’elle entend interroger lors de l’audience qui contient leur adresse municipale et, si elle est différente, leur adresse postale ainsi que leur numéro de téléphone, et dépose cette liste auprès de la Commission.
- Si une partie est absente à une audience, la Commission peut, si elle est convaincue qu’un avis d’audition lui a été envoyé à sa dernière adresse figurant au dossier, soit accorder ou rejeter la demande, soit procéder en l’absence de la partie, et prendre toute décision applicable visée à l’article 14 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
-
- La Commission peut remettre ou ajourner une audience selon les modalités qu’elle juge appropriées.
- Toute demande de remise ou d’ajournement doit être faite au moins huit jours avant la date de l’audition.
- Au terme de l’audience, la Commission rend sa décision oralement ou met l’affaire en délibéré.
- La Commission consigne sa décision et en envoie une copie aux parties sans délai.
-
Partie 4 – Révision des décisions du ministre
La présente partie s’applique aux instances dont la Commission est saisie en application des paragraphes 12(2) ou 13(2) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire par suite d’une demande présentée conformément au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire ou au Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements).
- Les parties ne peuvent présenter de nouveaux éléments de preuve qu’avec la permission de la Commission.
- Dans les sept jours suivant la réception de la demande visée à l’article 43, la Commission fait parvenir :
- au demandeur un accusé de réception de la demande;
- au ministre compétent à l’égard de la violation pour laquelle le procès-verbal en cause a été établi, ou à son délégataire autorisé, un accusé de réception de la demande ainsi qu’une copie de celle-ci.
- Dans les quinze jours suivant l’envoi de l’accusé de réception, le ministre ou son délégataire autorisé dépose auprès de la Commission la preuve de la notification au demandeur de la décision du ministre qui est en cause.
- Dans les quinze jours suivant la présentation de la demande visée à l’article 43, à moins que celle-ci ne contienne déjà les éléments ci-après, le demandeur dépose auprès de la Commission un addenda qui contient :
- son nom au complet, son adresse municipale et, si elle est différente son adresse postale, ainsi que soit son numéro de téléphone ou de télécopieur, soit son adresse électronique;
- le cas échéant, le nom au complet de la personne qui le représente, le document portant autorisation, son adresse municipale et, si elle est différente son adresse postale, ainsi que soit son numéro de téléphone ou de télécopieur, soit son adresse électronique;
- le cas échéant, le nom au complet de son avocat, son adresse municipale et, si elle est différente son adresse postale, ainsi que soit son numéro de téléphone ou télécopieur, soit son adresse électronique;
- les motifs pour lesquels il demande que la décision du ministre soit modifiée ou annulée;
- la langue officielle qu’il souhaite utiliser pour cette instance;
- une copie de la décision du ministre et, le cas échéant, des motifs de la décision;
- une copie du procès-verbal établi par l’Agence canadienne d’inspection des aliments, Santé Canada ou l’Agence des services frontaliers du Canada qui est en cause, dans son intégralité.
-
- La Commission statue sur l’admissibilité de la demande dans les soixante jours suivant l’envoi de l’accusé de réception aux parties, puis transmet sa décision aux parties par écrit sans délai.
- Pour statuer sur l’admissibilité, elle tient compte de tout facteur pertinent, notamment :
- du fait que le ministre ou son délégataire autorisé s’est conformé à l’article 46;
- du fait que le demandeur s’est conformé ou non aux exigences de l’article 47.
- Dans les trente jours suivant la date de la réception de la décision de la Commission portant que la demande est admissible, le ministre ou son délégataire autorisé :
- notifie au demandeur une copie certifiée conforme de tous les documents et pièces pertinents relatifs à la demande, qui sont en la possession du ministre dont la décision fait l’objet de la demande;
- dépose auprès de la Commission une copie certifiée conforme de tous les documents et pièces pertinents relatifs à la demande qui sont en la possession du ministre dont la décision fait l’objet de la demande, ainsi que la preuve de sa notification au demandeur et, le cas échéant, une confirmation écrite du refus du ministre de transiger à la suite d’une demande faite aux termes de l’alinéa 9(2)a) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire;
- dans le cas des documents et des pièces qui ne se prêtent pas à la reproduction :
- notifie au demandeur le dépôt de ces documents et pièces en énumérant ceux qui sont en cause ainsi que les raisons pour lesquelles ils ne s’y prêtent pas,
- dépose auprès de la Commission les documents et pièces en cause, accompagnés de la preuve de la notification du dépôt et des raisons au demandeur.
- Dans les sept jours suivant le dépôt des documents ou pièces visés à l’article 49, la Commission fait parvenir aux parties un accusé de réception de ceux-ci.
- Dans les trente jours suivant le dépôt, conformément à l’article 49, des documents ou pièces qui étaient en la possession du ministre, le demandeur :
- indique à la Commission s’il souhaite une audience en personne ou sur pièces;
- dépose auprès de la Commission ses motifs supplémentaires en lien avec les documents ou pièces déposés par le ministre ou son délégataire autorisé, le cas échéant.
- Aucun motif supplémentaire ne peut êtredéposé après :
- l’expiration du délai fixé pour déposer les documents ou pièces, si ceux-ci n’ont pas été déposés par le ministre ou son délégataire autorisé conformément à l’article 49;
- le dépôt des motifs supplémentaires du demandeur conformément à l’article 51, le cas échéant;
- l’expiration du délai prévu à l’article 51 pour le dépôt par le demandeur de motifs supplémentaires, si ce dernier ne l’a pas fait.
- Après la date où aucun motif supplémentaire ne peut plus être déposé aux termes de l’article 52, la Commission :
- dans le cas où une audience sur pièce est prévue, rend sa décision en se fondant sur les documents et pièces reçus des parties;
- dans le cas où une audience, autre qu’une audience sur pièces, est prévue, envoie un avis d’audition aux parties au moins trente jours avant la date de l’audition.
- Si une partie est absente à une audience, la Commission peut, si elle est convaincue qu’un avis d’audition lui a été envoyé à sa dernière adresse figurant au dossier, soit accorder ou rejeter la demande, soit procéder en l’absence de la partie et prendre toute décision applicable visée à l’article 14 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
-
- La Commission peut remettre ou ajourner une audience selon les modalités qu’elle juge appropriées.
- Toute demande de remise ou d’ajournement doit être faite au moins huit jours avant la date de l’audition.
- Au terme de l’audience, la Commission rend sa décision oralement ou met l’affaire en délibéré.
- La Commission consigne sa décision et en envoie une copie aux parties sans délai.
- [Abrogation]
- Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.